De la justice d’EgliseArt. 1. Des fautes
1. La justice d’Eglise est compétente dans les cas : d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte ou de diffamation envers l’église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements.
2. La justice d’Eglise connaît de toutes les violations des dispositions du droit canon, en particulier des actes d’insubordination des clercs à l’encontre de leur hiérarchie.
3. L’hérésie consiste en le rejet de tout ou partie du dogme aristotélicien.
4. Le schisme consiste en une atteinte à l’unité de l’Eglise aristotélicienne par plusieurs membres du clergé.
5. L’apostasie consiste en un ou plusieurs actes de reniement, chez le baptisé, de sa foy aristotélicienne.
Art. 2. Des peines
1. En toutes hypothèses, l’objet du procès par devant la justice d’Eglise est d’obtenir le repentir ou l’abjuration du condamné.
2. Les peines doivent être proportionnées au délit commis, et à la sincérité de l’éventuelle repentance.
3. Les peines ne sont prononcées qu’à l’encontre des repentis et abjuratoires. On distingue : les excuses publiques, le pèlerinage, l’entretien d’un pauvre, le port de la croix, la fustigation publique, le bannissement temporaire ou définitif du diocèse où a été commis le délit, la déchéance des charges et privilèges d’Eglise, l’excommunication ou l’anathème, le mur large, le mur étroit, et le
carcer strictissimus.
Les peines encourues :
Excuses privées
Excuses publiques.
Le port de croix simple, Bannière : J'ai offensé le Très Haut et je l'expie
Le port de croix double, Bannière : Honte et opprobre sur le pécheur que je suis
Le prêche : Aller dans la halle d'un autre village et y faire l'apologie publique de l'Eglise Aristotélicienne. Le choix du village revient au Juge.
Les travaux fastidieux dans la cathédrale : Faire briller les cloches avec un chiffon, laver avec la langue la rosace de la Cathédrale, etc.
L'Entretien du cimetière
La diète [HRP] Peine IG : ne mangez que du pain ou du maïs pendant 5 jours [/HRP]
La procession publique : déambuler dans les rues en criant sa faute et son jugement.
Jeun [HRP]Peine IG : ne manger que pour 1 point de faim pendant 5 jours[/HRP]
Prédication : Aller dans un village pour y faire l'apologie publique de l'Eglise Aristotélicienne.
Don à l'église (screen nécessaire) ([IG])
Petit pélérinage ([IG])
Tour de France comprenant 5 villes choisies par l'Inquisition (Screen nécessaire pour le prouver). ([IG])
Obligation de changer de ville [[IG])
Obligation de changer de Comté ([IG])
Descente de charge ([IG])
Cloisement dans un monastère durant un temps (le temps peut être défini selon la gravité de la faute) ([IG])
pertes des charges religieuses ou exclusions ([IG])
Excommunication (Bannissement du forum)
La prison (IG) Il y a deux modes, le « mur large », et le « mur étroit », beaucoup plus sévère (réclusion solitaire).
La croix (Mort RP)
Le bûcher (Mort RP)
4. Les obstinés et relapses sont livrés au bras séculier avec ou sans recommandation.
5. Toute autorité temporelle refusant de s’acquitter du saint devoir de prêter assistance à la justice d’Eglise dans son combat pour le triomphe de la foy se rendrait complice du condamné, et ferait l’objet d’une accusation par devant le tribunal pontifical, en tant que personne publique.
6. Un condamné qui n'exécuterait point la juste peine qui lui a été infligée est
de iure considéré comme obstiné.
7. Le vidame de la province ecclésiastique sur le territoire de laquelle a été prononcée la sentence a en charge de contrôler sa bonne exécution.
De la justice ordinaireArt. 3. Des officialités épiscopales.
1. Les officialités sont des tribunaux épiscopaux chargés de faire respecter, au sein des diocèses, l’observance des principes de la vraye foy et de la discipline ecclésiastique. Chaque diocèse, qu'il soit suffragant ou métropolitain, peut posséder son officialité. Si un diocèse suffragant n'en possède pas, alors il relève de l'officialité de son métropolitain.
2. Les officialités sont compétentes uniquement pour les délits commis dans leur diocèse, ou par un résidant de leur diocèse.
3. La peine prononcée garde toute sa force lorsque le condamné quitte le diocèse dans lequel il a été condamné. L’évêque du diocèse où se réfugie éventuellement le condamné est sommé de faire application de la peine en lieu et place de l’officialité qui a prononcé la sentence.
4. La saisine de l’officialité est assurée par un procureur ecclésiastique, qu’une plainte ait été déposée ou non.
5. Le procureur ecclésiastique est nécessairement un membre du clergé aristotélicien ayant suivi une formation spécifique au séminaire de la Congrégation de la Sainte Inquisition, ou au séminaire d'un ordre religieux ayant reçu l'agrément de la Congrégation de la Sainte Inquisition pour administrer l'enseignement du droit canon. Le procureur ecclésiastique est nommé à titre viager par l’évêque du diocèse dont dépend l’officialité. Il ne peut être révoqué que sur décision spéciale d’un cardinal inquisiteur.
6. Le procureur ecclésiastique a en charge l’instruction du procès, qu’il conduit dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, et recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites, rédige et fait lecture de l’acte d’accusation. Il n’est pas autorisé à faire usage de la question.
7. L’accusé a la faculté de se faire représenter par un avocat de confession aristotélicienne, ecclésiastique ou non, dès la phase de l’instruction et tout au long de la procédure.
8. L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.
9. Le procès est présidé par l’évêque, assisté d’un official, et du vidame de la province ecclésiastique dont il dépend. L’official est nommé à titre viager par l’évêque, parmi les membres du clergé du diocèse dont il a la charge. A défaut de vidame, il sera pourvu à la nomination d’un second official, dans les mêmes conditions que le premier.
10. Le tribunal entend, en séance publique, les plaidoiries du procureur ecclésiastique, et de la défense.
11. Le jugement est rendu et la peine prononcée après délibération par l’évêque, qui aura soin d’entendre préalablement l’opinion de ses assistants.
12. S’il est jugé coupable, l'accusé peut interjeter appel de la décision près le tribunal pontifical de l'inquisition. En ce cas, le procureur ecclésiastique transmet l’intégralité des pièces et du dossier au tribunal pontifical.
13. Le procureur ecclésiastique peut, à sa discrétion, interjeter appel de la décision de l’officialité par devant le tribunal pontifical.
Art. 4. Du tribunal pontifical.
1. Le tribunal pontifical est présidé par le Souverain Pontife, ou en son absence par le cardinal camerlingue, assisté de quatre cardinaux, dont au moins un cardinal inquisiteur. Un cardinal évêque ou archevêque ayant siégé, en premier ressort, au procès qui fait l'objet de la procédure d'appel ne peut appartenir au tribunal pontifical pour cette cause donnée.
2. Le tribunal pontifical connaît :
- en dernier ressort des appels des décisions des officialités épiscopales
- en premier ressort des causes impliquant des personnes publiques, sur saisine d’un cardinal exclusivement
- en premier ressort des causes impliquant, en qualité d'accusés, un ou plusieurs cardinaux, sur saisine du Souverain Pontife ou d'un de leurs pairs exclusivement
3. En cas d'incurie d'une officialité épiscopale, le tribunal peut juger une personne privée en première et dernière instance, sur saisine d’un cardinal.
4. Une personne publique est un conseil, un duché, un ordre religieux de droit pontifical, une institution publique, ou toute autre association organisée.
5. L’instruction du procès est assurée, dans le secret, par un des membres du tribunal pontifical désigné à cet effet par le Souverain Pontife, ou en l’absence d’iceluy, par le cardinal camerlingue. Ce cardinal instructeur réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et a la charge de dresser, puis de lire au tribunal l’acte d’accusation. Il n’est pas autorisé à faire usage de la question.
6. L’accusation est menée collégialement par le tribunal pontifical. Il entend, à huis clos, la plaidoirie de la défense, qui a la faculté de se faire représenter par un avocat dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 3 alinéa 7.
7. L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.
8. Les jugements sont rendus, après délibération, par le Souverain Pontife, ou en l’absence d’iceluy par le cardinal camerlingue. Les délibérations sont soumises au principe de la majorité.
9. Les jugement du tribunal pontifical ne sont pas susceptibles d’appel, sauf décision spéciale du Souverain Pontife, ou, en l’absence d’iceluy, du Cardinal Camerlingue.
10. Le jugement, au plus, doit être rendu une semaine après lecture de l’acte d’accusation.
11. Une condamnation touchant une personne publique touche
in solidum tous les membres composants icelle, et les personnes se déclarant comme telles.
Art. 5. De la haute cour de justice ecclésiastique
1. La haute cour a en charge l’examen du bon déroulement des procédures par devant les tribunaux ordinaires. Icelle est garante de la bonne application des dispositions du droit canon.
2. La haute cour se compose de l’ensemble du collège des cardinaux.
3. La haute cour est saisie par un cardinal lorsque, dans une cause déterminée, toutes les voies de recours sont épuisées. Une saisine de la haute cour n’a pas d’effet suspensif de l’administration de la peine, sauf si le bras séculier a prononcé la condamnation au bûcher, auquel cas elle doit surseoir à l’exécuter, en attendant la décision de la haute cour.
4. La haute cour juge en droit. Il ne lui appartient pas de réviser la qualification juridique des faits reprochés à un condamné. Elle ne contrôle que les actes de procédure, et la proportion de la peine infligée.
5. La haute cour convoque par devant elle le président du tribunal ayant prononcé la condamnation définitive. Iceluy doit présenter, à huis clos, un rapport justifiant en droit sa décision.
6. La haute cour de justice prend ses décisions à la majorité simple, une semaine, au plus, après la présentation du rapport. Icelles ne sont pas susceptible d’appel. Ses jugements se présentent sous la forme de prescriptions quant à la bonne application du droit canon.
7. Si la haute cour dénonce une décision d’un tribunal ordinaire, iceluy a l’obligation de rouvrir le dossier, et de statuer conformément aux recommandations de la haute cour.
De la justice d’exceptionArt. 6. Du tribunal d’inquisition
1. Les inquisiteurs sont des juges itinérants qui agissent dans le cadre d’une commission d’office dont les dispositions sont rendues publiques, conformément à l’article 6 alinéa 3.
2. Les cardinaux inquisiteurs nomment et révoquent les inquisiteurs.
3. Les cardinaux inquisiteurs commissionnent les inquisiteurs en exposant publiquement les motivations qui les conduisent à recourir à la juridiction d’exception.
4. L’inquisiteur se saisit de lui même et conduit l’instruction dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation. Une officialité qui connaîtrait déjà de la cause dont s'est saisit l'inquisiteur est,
de iure, dépouillée de l'affaire qu'elle a en examen au profit de la juridiction d'exception.
5. L'inquisiteur peut recourir à la question préalable ou à la grande question, dans les cas où seuls les aveux de l'accusé permettraient d'établir sa culpabilité ou son innocence. L'administration de la question ne devra entraîner ni la mort, ni aucune infirmité définitive.
6. L’inquisiteur préside seul le procès et mène l’accusation. Il entend, en séance publique, la plaidoirie de la défense, qui a la faculté de se faire représenter par un avocat dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 3 alinéa 7.
7. L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.
8. Le jugement est rendu par l’inquisiteur, et n’est pas susceptible d’appel. Toutesfois, il ne revient pas à l'inquisiteur de décider de la nature et du
quantum de la peine, mais au collège des assesseurs, en conformité à l'article 6 alinéa 10.
9. S’il dispose de pouvoirs discrétionnaires et exclusifs de toute ingérence, l’inquisiteur doit, autant que faire se peut, associer à la conduite du procès le ou les évêques du ou des diocèses sur lesquels porte sa compétence territoriale définie par l’acte de commission d’office.
10. Dès lors que le jugement inquisitorial est rendu public, il sera réuni un collège d'assesseurs composé : du cardinal inquisiteur ayant apposé son scel sur l'acte de commission, d'un inquisiteur n'ayant pas instruit ni jugé la cause, et de l'évêque du diocèse sur lequel se tient le procès. Ce collège a la charge de statuer, selon le principe de la majorité, sur la nature et le
quantum de la peine qu'il convient d'infliger au condamné.
Art. 7. Les minutes des procès tenus par devant les tribunaux de la justice ecclésiastiques doivent être compilées et conservées aux archives de la congrégation de l’inquisition.
Art. 8. Les cardinaux inquisiteurs assurent à leur guise l'organisation des services spéciaux de l'Eglise, en collaboration avec les Saintes Armées et la congrégation pour les affaires du siècle.
Le tribunal interne de l’inquisition
Le tribunal interne de l’inquisition est, comme son nom l'indique, un tribunal officiant unqiuement pour les affaires internes du Vatican. Ne concernant donc que les religieux et les fidèles engagés dans l’église aristotélicienne.
Il s’agit d’un tribunal interne et par ce fait ne peut être convoqué que par un autre religieux de l’église.
Durant la procédure, les personnes incriminées peuvent continuer à exercer leur ministère jusqu’à la décision finale mais ne peuvent prendre aucune décision sans l’aval de leur supérieur.
I.Le tribunal : Composition et résidence
I.1 Sa composition
Le tribunal inquisitorial est composé de trois membres faisant parti de la communauté religieuse.
Un cardinal inquisiteur, un supérieur direct du condamné (évêque, archevêque ou même cardinal) et un autre cardinal qui ne fait pas parti de l’Inquisition et qui n’est pas concerné par l’affaire. Ce dernier est proposé par la curie.
I.2 Sa résidence
Le tribunal inquisitorial interne réside dans le haut lieu des Etats de l’Eglise. Le tribunal réside sous l’aile Nord de la Congrégation de l’Inquisitoriale.